R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
23. Pour être enregistré par Retraite Québec, le contrat type visé à l’article 19 doit, outre les dispositions exigées par les articles 19, 19.1 et 19.2, prévoir que l’établissement financier qui gère le fonds de revenu viager s’engage à fournir les relevés prévus aux articles 24 à 26 aux moments qui y sont déterminés.
Ce contrat doit aussi prévoir que la conversion de tout ou partie du solde du fonds en rente viagère ne peut être faite qu’aux conditions suivantes:
1°  l’assureur garantit le paiement de cette rente en montants périodiques égaux qui ne pourront varier que si chacun d’eux est uniformément augmenté en fonction d’un indice ou taux prévu au contrat de rente ou uniformément modifié en raison d’une saisie pratiquée sur les droits du constituant, du nouvel établissement de la rente du constituant, du partage des droits du constituant avec son conjoint, du versement d’une rente temporaire selon les conditions prévues à l’article 91.1 de la Loi ou de l’option prévue au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 93 de la Loi;
2°  dans le cas du décès du constituant qui est un ancien participant ou un participant, l’assureur garantit à son conjoint qui n’y a pas renoncé une rente viagère au moins égale à 60% du montant de la rente du constituant incluant, le cas échéant, pendant la durée du remplacement, le montant de la rente temporaire.
Les dispositions exigées par le présent article doivent faire partie de tout contrat établissant un fonds de revenu viager.
D. 1158-90, a. 23; D. 1681-97, a. 13; D. 173-2002, a. 18.
23. Pour être enregistré par la Régie, le contrat type visé à l’article 19 doit, outre les dispositions exigées par les articles 19, 19.1 et 19.2, prévoir que l’établissement financier qui gère le fonds de revenu viager s’engage à fournir les relevés prévus aux articles 24 à 26 aux moments qui y sont déterminés.
Ce contrat doit aussi prévoir que la conversion de tout ou partie du solde du fonds en rente viagère ne peut être faite qu’aux conditions suivantes:
1°  l’assureur garantit le paiement de cette rente en montants périodiques égaux qui ne pourront varier que si chacun d’eux est uniformément augmenté en fonction d’un indice ou taux prévu au contrat de rente ou uniformément modifié en raison d’une saisie pratiquée sur les droits du constituant, du nouvel établissement de la rente du constituant, du partage des droits du constituant avec son conjoint, du versement d’une rente temporaire selon les conditions prévues à l’article 91.1 de la Loi ou de l’option prévue au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 93 de la Loi;
2°  dans le cas du décès du constituant qui est un ancien participant ou un participant, l’assureur garantit à son conjoint qui n’y a pas renoncé une rente viagère au moins égale à 60% du montant de la rente du constituant incluant, le cas échéant, pendant la durée du remplacement, le montant de la rente temporaire.
Les dispositions exigées par le présent article doivent faire partie de tout contrat établissant un fonds de revenu viager.
D. 1158-90, a. 23; D. 1681-97, a. 13; D. 173-2002, a. 18.